TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600489_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026 à 14h59, M. B... A..., placé au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé son maintien en rétention administrative ; 2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l’article L. 754-3 de ce code, en vertu des articles L. 754-4 et L. 921-2 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A... a été jugé le 13 février 2026 en comparution immédiate à une peine d’un mois et un jour de prison ferme avec mandat de dépôt et incarcéré à la maison d’arrêt de Metz-Queuleu pour outrage à agent public, de sorte qu’il a été mis fin à sa rétention administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé son maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 16 février 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2600489_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA