TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600489_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, la société Les P'tits Eterlous demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B... A... un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer la demande de visa de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L’article R. 431-5 de ce code dispose : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ». La présente requête, introduite par la société Les P'tits Eterlous, a pour objet la contestation du refus de visa de long séjour opposé à Mme A.... Toutefois, la société Les P'tits Eterlous ne justifie pas, en sa seule qualité d’employeur de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut donc qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Les P'tits Eterlous est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les P'tits Eterlous et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 mars 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2600489_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel