TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600490_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2026 portant invalidation de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la décision en litige a été retirée, M. A... disposant d’un permis de conduire valide doté de cinq points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Le ministre de l’intérieur fait valoir que la décision portant invalidation de son permis de conduire du 22 janvier 2026 a été retirée. Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé produit par le ministre de l’intérieur le 30 mars 2026 que la décision du 22 janvier 2026 n’y figure plus. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 2026 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l’intérieur. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2600490_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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