TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600495_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a convoquée, en sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active, à une réunion d’information le 13 février 2026 à l’issue de laquelle sera conclu un nouveau contrat d’engagements réciproques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le courrier contesté du 29 janvier 2026 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse se borne à convoquer Mme A..., en sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active, à une réunion d’information prévue le 13 février 2026 à l’issue de laquelle la requérante devra conclure un nouveau contrat d’engagements réciproques. Un tel courrier, qui ne produit par lui-même aucun effet juridique direct, ne présente pas le caractère d’un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nîmes, le 5 février 2026. Le président, Christophe CIRÉFICE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2600495_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA