TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600498_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B... A... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ; 2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ; 4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ; - elle a effectué toute sa scolarité à Mayotte depuis la maternelle jusqu’à la terminale ; en outre, depuis la fin de ses études, elle est bénévole dans l’association Coup de pouce, avec laquelle elle participe à des activités d’accompagnement scolaire dans son quartier ; elle réside à Mayotte avec sa famille, notamment ses frères et soeurs lesquels sont scolarisés sur le département ; en cas de renvoi aux Comores, elle risque d’être totalement isolée ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation personnelle de ma situation familiale ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». La requérante, ressortissante comorienne née en 2007 à Mayotte, fait valoir qu’elle y a été continument scolarisée, que toute sa famille y réside et qu’en cas de renvoi aux Comores, elle se trouverait isolée. Toutefois, Mme A... dont un précédent référé sous le n° 2600481 a été rejeté faute d’éléments probants, ne produit pas plus de justifications au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la violation invoquée de la liberté fondamentale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme fondée. Il y a lieu, par suite, alors même que la requérante fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 9 février 2026. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1079 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600498_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2600498_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel