TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600500_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme A... B... conteste les conditions d’élaboration et le contenu du contrat d’engagement que lui a adressé France Travail le 14 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code du travail ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Mme B..., demandeur d’emploi, s’est vu adresser le 14 janvier par France Travail un contrat d’engagement. Elle conteste devant le tribunal les conditions d’élaboration de ce document ainsi que son contenu. Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « I. -Au vu du diagnostic global réalisé en application de l'article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 élabore et signe, avec l'organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d'engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes. (…) Le contrat d'engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d'emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail. / Le contrat d'engagement précise les droits du demandeur d'emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d'être prononcées en cas de non-respect de ses stipulations. (…). ». Il résulte des articles L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-6, L. 5411-6-1, L. 5411-6-2, L. 5411-6-3 et des articles R. 5411-14 à R. 5411-16 du code du travail qu'il incombe à France Travail, au titre de ses missions de placement et d'accompagnement des demandeurs d'emploi par lesquelles il contribue au service public de l'emploi, de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d'emploi pour l'aider à retrouver un emploi, précisé au moyen d’un contrat d’engagement, en tenant compte de ses besoins, déterminés notamment en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, de l'autonomie dont il dispose dans sa recherche et de la durée qui s'est écoulée depuis son dernier emploi, ainsi que des demandes qu'il exprime. Si le contenu de ce contrat d’engagement peut être discuté, le cas échéant, à l’occasion du recours formé contre une sanction prononcée en raison de sa méconnaissance, ce document n’a pas le caractère d’une décision faisant grief. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 février 2026. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2600500_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel