TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600505_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. C... B... conteste la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion mettant à sa charge un indu d’allocation de base se rattachant à la prestation d’accueil du jeune enfant (A...). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Il résulte des dispositions combinées du code de la sécurité sociale (articles L. 142-1 et L. 511-1), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer, au sein de leur pôle social, sur les litiges concernant les prestations familiales, parmi lesquelles l’allocation de base se rattachant à la prestation d’accueil du jeune enfant (A...). Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la demande contentieuse de M. B... portant sur l’indu d’allocation A... récemment mis à sa charge. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Saint-Denis, le 1er avril 2026. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2600505_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel