TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600506_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Tournier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants mineurs ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, M. A..., dont la demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs a été accueillie par la préfète du Loiret postérieurement à sa saisine du tribunal, a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 28 novembre 2025 et à ce qu’il soit fait injonction à l’autorité préfectorale de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 7 mai 2026. La présidente de la 4ème chambre Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2600506_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel