TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600509_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. C... A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais, ou à défaut de lui notifier la décision qui a été prise. Il soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 1er novembre 2024 et que l’absence de traitement de sa demande le place dans une situation administrative et familiale particulièrement préjudiciable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». 2. En l’espèce, M. A... B..., né le 31 décembre 2005 de nationalité comorienne, soutient avoir déposé une pré-demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le 1er novembre 2024, mais que celle-ci est restée sans réponse. Toutefois, la requête de M. A... B..., qui se borne à demander au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour ou à défaut de lui notifier la décision qui a été prise, et qui n’a pas présenté un recours en référé, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... B... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 11 février 2026. La présidente par intérim du tribunal, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2600509_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel