TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600512_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à sa demande de protection au titre des monuments historique de l’ancienne usine de toiles Castelbon de Voiron ; 2°) de classer l’ancienne usine de toiles Castelbon comme monument historique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. En se bornant au soutien de sa requête, à critiquer le motif de refus de sa demande de classement de l’ancienne usine de toiles Castelbon de Voiron comme monument historique par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans préciser quels textes ou principes seraient ainsi méconnus, M. B... n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 21 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2600512_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel