TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600516_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Tugas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la mise en demeure de vacciner son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 5 février 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2600520 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (...). ». 2. D’autre part, l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. Par l’ordonnance susvisée n° 2600520 du 19 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en référé suspension présentée par M. B... au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B..., lequel en a accusé réception le 25 février 2026. Ce courrier de notification mentionnait la nécessité pour le requérant de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B... est ainsi réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d’en donner acte en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 30 avril 2026. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA6430 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600516_20260430
TA2012 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2600516_20260430
Données disponibles
- Texte intégral