TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600517_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. C... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2026, par lequel le maire de Bergnicourt a rejeté sa demande de modification de la classification de son établissement recevant du public et lui a ordonné de cesser son activité de restauration au sein de cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. A... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 février 2026, par lequel le maire de Bergnicourt a rejeté sa demande de modification de la classification de son établissement recevant du public et lui a ordonné de cesser son activité de restauration au sein de cet établissement, il ne produit en tout état de cause à l’appui de son recours aucune copie d’une requête distincte à fin d’annulation de cet arrêté du 7 février 2026. Sa requête à fin de suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 avril 2026. Le juge des référés, Signé B. B... La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2600517_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA