TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600518_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, M. A... B..., assigné à résidence dans le département des Vosges et représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée trois ans ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, le temps nécessaire à l’instruction de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler.
Par un acte enregistré le 19 février, Me Tchuinte, représentant M. B..., déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; (...) ».
2. Le désistement de M. B... est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nancy, le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2600518_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel