TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600521_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre sans délai au département de la Gironde de maintenir intégralement la prestation de compensation du handicap (PCH) dont il bénéficie à hauteur de 24 heures sur 24 pendant son hospitalisation. Il soutient que : - l’urgence est constituée dès lors que l’absence de maintien d’une aide humaine 24 heures sur 24 durant l’hospitalisation qui débute le 22 janvier 2026 l’expose à un risque vital immédiat ; - la réduction de cette prestation à 3 heures d’accompagnement par jour, sans procédure préalable contradictoire, sans décision écrite motivée et en contradiction avec le maintien prévu des auxiliaires habituels pendant l’hospitalisation par l’article D. 245-74 du code de l’action sociale et des familles, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa santé, à la continuité des soins et par suite à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. B... A..., qui est atteint d’une myopathie, bénéficie d’une prestation de compensation du handicap - aide humaine, accordée par une décision du 19 aout 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui lui est apportée par un service prestataire à hauteur de 730 heures par mois. Il soutient qu’alors qu’avait été anticipée l’organisation du maintien de cette prestation par les auxiliaires de vie habituels durant son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux à compter du 22 janvier, le département de la Gironde aurait décidé de réduire leur présence à 3 heures par jour. 3. Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». Et, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…). ». 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B... A.... Sa requête doit par suite être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2026. La juge des référés, Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2600521_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA