TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600523_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Zepi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de différentes decisions portant retrait de points de son permis de conduire, en date des 12 avril 2022, 20 avril 2022, 25 avril 2022, 28 avril 2022, 3 mai 2022, 5 mai 2022, 27 mai 2022 et 1er juillet 2022. Vu : -les autres pièces du dossier ; -l’ordonnance n° 2403636 du 4 septembre 2024. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Il résulte enfin du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. 2. En l’espèce, M. B... A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de différentes decisions portant retraits de points de son permis de conduire, respectivement en date des 12 avril 2022, 20 avril 2022, 25 avril 2022, 28 avril 2022, 3 mai 2022, 5 mai 2022, 27 mai 2022 et 1er juillet 2022. Toutefois, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, le Tribunal a déjà jugé la requête aux fins d’annulation des décisions dont le requérant demande la suspension de l’exécution par la présente requête (ordonnance n° 2403636 du 4 septembre 2024). Dans ces conditions, la présente requête est irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nice, le 4 février 2026. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA064 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2600523_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel