TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600534_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. C... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du maire de Veyre-Monton des 3 janvier 2025, 24 juin 2025, 27 octobre 2025 et 19 janvier 2026 règlementant temporairement la circulation et interdisant le stationnement sur une place de chantier au niveau du 21 bis rue de Cheix ; 2°) d’enjoindre à la commune de Veyre-Monton de limiter toute autorisation de stationnement ou d’occupation du domaine public à une durée strictement nécessaire à l’exécution de travaux effectivement constatés, et de proscrire tout stationnement prolongé sans usage réel et de s’abstenir de prendre ou de renouveler des arrêtés d’interdiction de stationnement sans justification réelle, effective et strictement temporaire, liée à l’exécution de travaux dûment constatés. Il soutient que : En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’interdiction de stationnement litigieuse se prolonge sans discontinuité depuis janvier 2025, soit depuis plus d’un an et demi, par le biais d’une succession ininterrompue d’arrêtés municipaux ; cette situation porte une atteinte grave et immédiate aux conditions de vie des riverains et à leur droit à l’usage normal du domaine public ; En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur de fait puisqu’aucun dépôt de matériel ni travaux d’entreprise n’ont été constatés de manière continue ou effective ; ils sont entachés d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il ne servent pas à l’exécution de travaux mais uniquement à permettre au propriétaire des lieux de stationner ses utilitaires, alors qu’il dispose d’une grande cour privée ; ils sont disproportionnés dès lors que la succession continue des arrêtés transforme une mesure temporaire en interdiction quasi-permanente, assimilable à une privatisation de fait du domaine public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D..., vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « (...) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Si M. A... présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution des arrêtés du maire de Veyre-Monton des 3 janvier 2025, 24 juin 2025, 27 octobre 2025 et 19 janvier 2026 interdisant le stationnement sur une place de chantier au niveau du 21 bis rue de Cheix, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre ces arrêtés. La requête est dès lors, conformément aux dispositions précitées de de l’article R. 522 du code de justice administrative, irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2026. Le juge des référés, M. D... La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2600534_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel