TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600535_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code, « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu’il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d’administrateur. Si M. A..., qui ne conteste pas la condamnation pénale ayant entrainé le refus d’attribution de sa carte de chauffeur VTC, ni la légalité de l’acte litigieux, demande au tribunal de revenir sur la décision du préfet de Vaucluse en raison de son projet professionnel, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l’office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Dans ses conditions, la requête de M. A..., qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2600535 de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nîmes, le 8 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600535_20260408
TA4410 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2600535_20260408
Données disponibles
- Texte intégral