TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600541_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2521957 du 12 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de Mme A... B..., en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-8 et R. 312-19 du code de justice administrative et selon la procédure prévue par son article R. 351-3. Par cette requête, enregistrée le 9 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme B... demande au tribunal ; 1°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) a rejeté sa demande de renouvellement de passeport ; 2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un passeport, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 11 400 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance :(…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Mme B..., qui réside au Royaume-Uni, territoire situé en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, et non représentée par un avocat, a été invitée par un courrier du 8 janvier 2026, notifié le même jour via l’application Télérecours citoyens à laquelle elle est inscrite, à justifier, dans un délai de quinze jours, de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. A ce jour et en l’absence de régularisation, la requête de Mme B... méconnaît les dispositions précitées du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 12 février 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 janvier 2026
DTA_2521957_20260112TA7512 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600541_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2600541_20260212
Données disponibles
- Texte intégral