TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600541_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Strasbourg
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2026 et un mémoire complémentaire du 19 février 2026, M. A... B..., placé au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans; Vu : - l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 février 2026 prononçant la remise en liberté de M. B... ; - l’arrêté du 23 février 2026 du préfet du Haut-Rhin prononçant l’assignation à résidence de M. B... dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Strasbourg: (…) Haut-Rhin (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 22 février 2026. Le même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Haut-Rhin et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy le 24 février 2026. La magistrate désignée, F. Milin-Rance
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2600541_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel