TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600541_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal que « sa protestation soit intégralement portée au procès-verbal et le cas échéant, annexée à celui-ci pour qu’elle soit examinée dans le cadre d’un recours électoral ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Selon les termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. En premier lieu, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’élection saisi en application des dispositions des articles L. 248 et R. 119 du code électoral de « constater l’irrégularité d’inscriptions sur une liste électorale indûment », si M. B... peut être regardé comme contestant « la régularité de certaines inscriptions sur la liste électorale de la commune » de Pastricciola, de telles conclusions sont donc manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, si dans ses observations portées au procès-verbal des résultats électoraux de la commune de Pastricciola, M. B... se borne à faire état de ce qu’il « souhaite signaler que la commission chargée de l’établissement et du contrôle de la liste électorale a été constituée uniquement de proches du maire, ce qui est de nature à faire douter de l’impartialité et de la régularité de l’examen des inscriptions », sans autre précision ni la moindre pièce permettant d’en justifier, ce grief est, en tout état de cause, manifestement dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, de telle sorte que la protestation de l’intéressé ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Ainsi, cette requête manifestement irrecevable doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 25 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. AlfonsiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2600541_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel