TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeCitée 2×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600542_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, la société MIADEL, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les impositions au titre de la taxe sur les logements vacants pour les années 2004 et 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prononcer le dégrèvement des sommes contestées ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’obtenir un réexamen effectif du dossier, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’imposition est illégale, dès lors que le logement n’est pas vacant mais occupé, notamment par le centre hospitalier universitaire ; malgré les recours administratif et gracieux, l’administration ne répond pas et ce silence est une atteinte à un recours effectif ; l’urgence est caractérisée ; la mesure est utile et vise au réexamen effectif du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions du code de justice administrative, notamment de ses livres IV et V, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux recours en annulation, de sorte qu’elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
3. En l’espèce, la société MIADEL présente une seule requête comportant simultanément des conclusions tendant à la fois à l’annulation d’une décision mais aussi à ce qu’il soit prononcé une injonction sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et sans préjudice de la possibilité pour la société MIADEL, si elle s’y estime recevable et fondée, de saisir à nouveau le tribunal d’une requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation de ces décisions, assortie le cas échéant d’une demande en référé, présentée par une requête distincte, la présente requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de la société MIADEL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MIADEL.
Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINORéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2600542_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600542_20260424
Données disponibles
- Texte intégral