TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600543_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le chapitre VIII de l’annexe 2 de la délibération du 9 décembre 2024 de la Communauté d’agglomération du Sicoval. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).». 2. M. B... demande au tribunal d’annuler le chapitre VIII de l’annexe 2 de la délibération du 9 décembre 2024 de la Communauté d’agglomération du Sicoval, relative à la fixation du montant de la « redevance déchets » au titre de l’année 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été publiée, le 13 décembre 2024, selon la mention figurant sur celle-ci. Cette publication a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son égard à compter de cette date. Dès lors en saisissant le tribunal le 23 janvier 2026, soit plus de sept mois après la notification de la décision contestée, M. B... a introduit son recours au-delà du délai de recours contentieux durant lequel il pouvait être exercé. Dans ces conditions, la requête de M. B... est manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse le 7 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2600543_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel