TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600546_20260110
- Date
- 10 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 5 de l’arrêté n°2026-00048 du 8 janvier 2026 du préfet de police de Paris portant mesures de police applicables à Paris et Saint Mandé (94) à l’occasion d’une cérémonie commémorative des attentats de 2015. 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association requérante soutient que : - compte tenu de ses statuts, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’article 5 de l’arrêté contesté est d’application immédiate dès le 9 janvier 2026, de 11h à 17h ; le caractère d’urgence est renforcée par la gravité et le caractère irréversible du préjudice portée aux libertés publiques ; l’urgence est aggravée par les conditions d’édiction et de publication tardive de l’arrêté rendu public le 8 janvier 2026 à 18h30 ; le périmètre concerné et la nature des mesures susceptibles d’être rétablies ou levées en application de l’article 5 exposent un nombre particulièrement élevé de personnes ; la suspension de l’article 5 ne porte aucune atteinte disproportionnée à l’intérêt public ; - les dispositions de l’arrêté litigieux portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation, au droit au recours effectif ; - l’article 5 de l’arrêté en instituant une délégation de pouvoir d’une généralité et d’une imprécision excessive méconnaît le principe de proportionnalité auxquels sont soumises les mesures de police administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet de police de Paris a institué un périmètre de protection et pris diverses mesures de police applicables à Paris et à Saint Mandé le 9 janvier 2026 à l’occasion d’une cérémonie commémorative des attentats de janvier 2015. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 5 de cet arrêté qui énonce : « Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur décision du représentant sur place de l’autorité de police, en fonction de l’évolution de la situation ». 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. L’association Vigie Liberté a introduit son recours sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative le 8 janvier 2026 à 23h42 et l’arrêté contesté du 8 janvier 2026 a reçu exécution le 9 janvier 2026 à partir de 11h jusqu’à 17h et a donc épuisé ses effets. La saisine tardive du juge n’a pas mis celui-ci en mesure de statuer avant l’exécution de l’arrêté. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association requérante sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de l’association Vigie Liberté. Article 2 : Les conclusions de l’association Vigie Liberté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté. Fait à Paris, le 10 janvier 2026. La juge des référés, Signé M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2026
Référence
ORTA_2600546_20260110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA