TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600547_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. M. A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 janvier 2026. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant angolais, a fait l’objet d’une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 4 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er août 2025. Par une décision du 17 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A... fait l’objet pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette dernière décision. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de prolongation d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». L’article R. 921-3 de ce code précise que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l’objet d’une décision du 17 décembre 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour à 12h25. Ce document mentionne des voies et délais de recours erronées, soit notamment un délai de recours de 30 jours au lieu d’un délai de sept jours pour contester la décision en litige devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Toutefois, cette circonstance est, en l’espèce, sans incidence sur la recevabilité de la requête de M. A... qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 février 2026, soit plus d’un mois après sa notification. A cet égard, en application des dispositions précitées de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile et contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande d’aide juridictionnelle, déposée le 13 janvier 2026, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A... est tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 16 février 2026. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2600547_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA