TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600548_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de dire Mme A... recevable et bien fondée dans sa requête ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) subsidiairement, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; 5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa requête est recevable ; la décision attaquée méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée méconnait l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : la convention internationale sur les droits de l’enfant ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et, selon l’article R.432-2 du même code « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ». 4. Il résulte des pièces du dossier que Mme A... a déposé le 25 mars 2025 une « pré-demande » de titre de séjour en ligne via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Pour regrettable que soit le délai observé par les services de la préfecture de Mayotte pour traiter son dossier, Mme A... n’est pour autant pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, laquelle n’a pu naître en l’absence de son enregistrement. 5. Il en résulte qu’en l’absence de décision implicite de rejet, la confirmation de dépôt d’une « pré-demande » n’étant pas un acte susceptible de faire grief, la requête est irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions concernant les frais du litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2600548_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel