TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600549_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A..., représentée par Me Ahamada demande au tribunal : 1°) de dire Mme A... recevable et bien fondée dans sa requête ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa requête est recevable ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; la décision attaquée procède d’une erreur de droit ; la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision attaquée viole le droit au respect de sa vie privée et familiale ; la décision attaquée viole sa liberté d’entreprendre. Vu les pièces du dossier. Vu : la convention internationale des droits de l’enfant ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et, selon l’article R.432-2 de ce même code « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante malgache née le 16 juillet 1976 à Marovato Ambanja (Madagascar) a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture de Mayotte le 10 juin 2024. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le jour du dépôt de sa demande, puis a été renouvelé plusieurs fois. Le dernier récépissé était valable jusqu’au 9 janvier 2026. L’expiration du récépissé de demande de titre de séjour constitue le point de départ du délai de quatre mois à l’issue duquel, en l’absence de réponse du préfet de Mayotte, naîtra une décision implicite de rejet. Pour regrettable que soit le délai observé par les services de la préfecture pour traiter son dossier, Mme A... n’était pour autant pas fondée à la date de l’enregistrement de sa requête, à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle n’a pu naître en l’absence de l’écoulement dudit délai de quatre mois. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A... est irrecevable et doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Mamoudzou, le 27mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2600549_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel