TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600551_20260306
- Date
- 6 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 à 18 heures 50, M. B... A... saisit le tribunal d’une requête intitulée « déclaration d’asile – demande de protection internationale », par laquelle il demande la reconnaissance du statut de réfugié, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». M. A... a saisi le tribunal par l’intermédiaire de l’application télérecours citoyen en transmettant un document intitulé « déclaration d’asile-demande de protection internationale ». Il a joint à ce recours, à titre de décisions attaquées, deux arrêtés du préfet du Doubs du 26 février 2026 le plaçant respectivement en rétention administrative et l’assignant à résidence. D’une part, M. A... ne présente pas même de manière allusive de conclusions aux fins d’annulation de l’un ou l’autre de ces arrêtés préfectoraux. D’autre part, il ne revient pas au juge administratif de se prononcer sur une demande d’admission au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon les modalités de l’article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2600551 de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 6 mars 2026 La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA256 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600551_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2600551_20260306
Données disponibles
- Texte intégral