TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600552_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 12 janvier 2026, M. A... B... déclare former un recours auprès de la MDPH/CDAPH afin de procéder au réexamen de son dossier pour le renouvellement d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Le courrier déposé par M. B... tel qu’il est rédigé, et bien qu’il soit adressé au tribunal administratif de Grenoble, n’est pas une requête adressée à la juridiction administrative au sens de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, en l’absence de conclusions soumises au juge, mais un recours destiné à la MDPH/CDAPH. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un recours adressé à une autorité administrative. Par suite, cette « requête » qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail, et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600552_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel