TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejetCitée 5×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600554_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Question juridique
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, M. B... A... soumet au tribunal un litige relatif à l’usage abusif de la servitude de passage située sur son terrain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » ; aux termes de l’article 702 de ce même code : « De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ». Il résulte de ces dispositions du code civil que seul le juge judicaire pout connaitre d’un abus de droit de servitude de passage, qui touche au droit de propriété et qui peut être caractérisé par la disproportion entre l’usage constaté et les besoins légitimes du fonds dominant. Le juge judicaire examine alors la finalité initiale de la servitude et sanctionne tout détournement ou excès manifeste. 3. En l’espèce, M. A..., soumet au tribunal un litige relatif à un éventuel usage abusif d’une servitude de passage. Par suite, la requête de M. A... se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. A... de saisir, s’il s’y croit fondé, la juridiction compétente de l’ordre judiciaire. O R D O N N E : Article 1err : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée à la commune du Moule. Fait à Basse-Terre, le 27 avril 2026. Le président, Signé J-L SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Signé L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2600554_20260427