TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600556_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 13 janvier 2026, enregistrée au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B... C... divorcée A..., enregistrée sous le numéro 2519459/12/1. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juillet 2025, Mme B... C... divorcée A..., représentée par Me Schott, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 15 412, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’elle a subi, la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ; 3°) de mettre à la charge l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce que le tribunal ordonne une expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - (…) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ». En vertu des articles L. 1142-4 et suivants du même code, une procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux est applicable, et permet à la commission de conciliation et d’indemnisation d’examiner les saisines de toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. La commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable, et, pour ce faire, diligente une expertise. Lorsque la commission estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) adresse à la victime, en application de l’article L. 1142-17, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. L’article L. 1142-20 dudit code dispose que : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ». Il résulte des dispositions précitées que l’action en indemnisation formée par la victime contre l’ONIAM au titre d’un dommage relevant du régime de solidarité nationale rappelé au point 2 est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. En l’espèce, Mme C... divorcée A... demande la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des conséquences dommageables d’un accident médical non fautif dont elle aurait été victime dans les suites immédiates de la laparotomie et de l’hystérectomie dont elle a fait l’objet en octobre 2015 et qui ont été réalisées par un chirurgien libéral exerçant au sein du groupement de coopération sanitaire des 3 Frontières à Saint-Louis, établissement de santé privé. Dès lors, en application des dispositions précitées, un tel litige relève de la seule compétence du juge judiciaire. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C... divorcée A... doivent être rejetées, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à Mme C... divorcée A... une somme au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C... divorcée A... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... divorcée A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... divorcée A... et à l’ONIAM. Fait à Strasbourg, le 5 mai 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600556_20260505