TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600557_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, le collectif associatif « Contre le projet agrivoltaïque sur RD61 » conteste devant le tribunal la délibération du 17 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Baugé-en-Anjou a émis un avis favorable à la demande de permis de construire n° PC 04901825A0046 déposée par la société Baugé-en-Anjou 5pV en vue de la construction d’ombrières d’élevage au lieu-dit « Le Porteau » situé sur la commune déléguée du Vieil-Baugé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige par laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable sur la demande de permis de construire déposée par la société « Baugé-en-Anjou 5pV » a le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête du collectif associatif « Contre le projet agrivoltaïque sur RD61 », qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de collectif associatif « Contre le projet agrivoltaïque sur RD61 » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif associatif « Contre le projet agrivoltaïque sur RD61 ». Fait à Nantes, le 3 mars 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2600557_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel