TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600559_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 janvier 2026, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision dite « 48SI » du 25 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision l’empêche d’exercer sa profession de routier ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré de l’absence de notification régulière de la lettre 48N datée du 21 octobre 2024 en raison d’une modification d’adressage de la commune, ce qui implique l’irrégularité du retrait de point intervenu sans information préalable et régulière du conducteur. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600558 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Le moyen invoqué par M. B... n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lyon, le 2 février 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600559_20260202
TA4417 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600559_20260202
Données disponibles
- Texte intégral