TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600560_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette relative à un indu de prime d’activité, ainsi que son recours administratif tendant à la remise en cause de cet indu ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de rétablir provisoirement l’ensemble de ses droits et versements et de lui reverser toutes les sommes déjà prélevées au titre de l’indu litigieux ; 3°) d’ordonner toute mesure utile de nature à garantir la continuité de ses ressources en attendant le jugement au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. En outre, d’une part, à la date de la présente ordonnance, Mme A... n’a pas introduit de requête distincte au fond contre les décisions dont elle sollicite la suspension de l’exécution et, d’autre part, sa demande a précisément pour objet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions. Les conclusions présentées respectivement sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont donc également irrecevables prises séparément. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 20 janvier 2026. Le juge des référés, Signé P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600560_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA