TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 2×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600563_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme B... D..., doit être regardée comme demandant au tribunal, d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) a refusé à Mme E... A... le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. A l’appui de la présente requête, Mme B... D... se borne à faire valoir que sa mère est en situation de handicap, ne sait pas faire usage de l’informatique afin de réaliser ses démarches et que la situation fiscale de cette dernière l’exempt de tout paiement d’impôt. Ce faisant, la requête de Mme D... doit être regardée comme ne comportant que des moyens qui soit ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, soit ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D... en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D.... Copie en sera adressée pour information à l’Agence de Services et de Paiement. Fait à Saint-Denis, le 5 mai 2026. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2600563_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600563_20260505