TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600565_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée produit des effets immédiats sur sa situation économique ; elle ne peut percevoir les allocations sociales alors qu’elle a un enfant à charge ;
- il existe un doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision attaquée en raison d’une insuffisance de motivation, d’erreurs de droit au regard des articles L.423-7 et -8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600564, enregistrée le 25 décembre 2025, par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante comorienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite, intervenue le 10 juin 2025, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L'article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
En se bornant à soutenir que la décision contestée l’empêche de percevoir les allocations sociales et la place dans une situation de précarité économique, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son dernier récépissé a expiré le 30 août 2024, la requérante ne justifie pas de l’urgence au sens de l’article L.521-1 précité.
Il résulte de ce qui précède que la situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 précité n’est pas vérifiée et qu’il y a ainsi lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L.522-3 précité, les conclusions de Mme A..., y compris celles tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celles concernant les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2600565_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel