TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600565_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. C... A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler le procès-verbal de carence de restitution de titre d’identité et de voyage valant décision de retrait de la carte nationale d’identité et de passeport français pris par le préfet du Nord le 31 mars 2023 et son inscription au fichier des personnes recherchées ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord, de procéder au retrait de son inscription au fichier des personnes recherchées dans un délai déterminé ; 3°) d’ordonner la suspension de toute mesure dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur sa nationalité ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le « procès-verbal de carence » du 14 janvier 2026 se borne à constater que M. A... B... n’a pas répondu à la convocation en vue de la restitution de documents administratifs qu’il ne justifiait plus de nationalité française au sens des décrets du 22 octobre 1955 et du 30 décembre 2005 modifiés. Dès lors, cet acte ne peut être regardé comme ayant le caractère d’une décision faisant grief au requérant. Par suite, les conclusions dirigées contre un acte qui ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du procès-verbal de restitution des titres d’identité et de voyage présentées par M. A... B... sont manifestement irrecevables et qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... Fait à Lille, le 31 mars 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2600565_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel