TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600569_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution des deux décisions successives de refus d’admission, à la formation « remise à niveau en odontologie » ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté à l’encontre de ces décisions ; 2°) de réexaminer sa candidature dans un délai de 48 heures, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 2. M. A... présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution des deux décisions successives de refus d’admission, à la formation « remise à niveau en odontologie » ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté à l’encontre de ces décisions. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait introduit, par ailleurs, une requête distincte à fin d’annulation contre les décisions dont il sollicite la suspension. Dès lors, sa requête en référé suspension méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 16 janvier 2026. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2600569_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA