TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600574_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 20 février 2026, M. A... B... conteste la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Loiret, pour le président du conseil départemental du Loiret, a mis fin à son droit au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) »
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) »
3. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 février 2026, M. B... a produit le recours administratif qu’il a formé le 18 février suivant contre la décision du 28 janvier 2026 ayant mis fin à son droit au revenu de solidarité active, mais non la décision prise sur recours préalable obligatoire. Le délai de naissance d’une décision implicite n’a pas davantage expiré. Faute de production ou d’existence d’une telle décision, la requête de M. B... est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie sera adressée au département et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600574_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel