TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600578_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés d’approuver sa demande afin que l’urne funéraire de sa mère, décédée le 2 mars 2026, soit scellée sur la tombe de ses grands-parents à la suite de la cérémonie organisée le 12 mars 2026, en dépit du refus opposé à sa demande par la commune des Planches en Montagne.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ».
2. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
5. En l’espèce, d’une part, Mme B... a saisi le tribunal d’une requête via le dispositif dématérialisé télérecours au travers duquel elle a placé sa requête sous la catégorie « référé ». Toutefois, le courrier accompagnant ses démarches virtuelles ne comprend pas ce mot, ne cite aucun des articles du code de justice administrative visés aux points 1 à 3, afin de permettre de comprendre le cadre juridique de sa demande (référé suspension, liberté, ou mesure utile), et en dehors de l’indication des dates de cérémonie et de rendez-vous pour le scellement d’urne (12 et 13 mars 2026), il ne comprend aucun élément permettant d’apprécier l’urgence du différend soumis au juge saisi. Il s’ensuit que la requête doit en conséquence être regardée à tout le moins comme irrecevable eu égard à ces premiers constats.
6. D’autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Dès lors, à supposer même qu’il soit valablement saisi par la présente requête, le juge des référés du tribunal ne pourrait donc pas faire œuvre d’administration active en validant, ainsi que le souhaite la requérante le scellement d’urne en litige à la place de la commune des Planches en Montagne.
7. Enfin, et en tout état de cause, la conclusion dont Mme B... a entendu saisir le juge des référés tend à préjudicier au principal en approuvant le scellement d’une urne sur une sépulture. Elle ne relève dès lors pas de l’office de ce juge ainsi que le rappellent les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative visées au point 4.
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Besançon, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2600578_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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