TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600584_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 février 2026, le greffe du tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision ou l’acte attaqué, et lui a indiqué qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (…) ». Enfin, l’article R. 612-1 de ce code énonce que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Toutefois, M. A... n’a pas justifié du dépôt d’une telle demande malgré une demande de régularisation du tribunal adressée en ce sens à son avocat le 16 février 2026, par le biais de l’application Télérecours et dont il a accusé reception le même jour. Par suite, la requête de M. A..., qui n’était pas accompagnée, ainsi que l’exige l’article R. 412-1 du code de justice administrative de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, et qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne. Fait à Dijon le 20 mars 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2600584_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel