TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600587_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Cans, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle de la préfète de l’Isère a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) A défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Dans l’hypothèse où Monsieur A... se verrait accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale : 4°) de condamner l’état à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’état au titre de l’Aide juridictionnelle ; Dans l’hypothèse où Monsieur A... se verrait refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale : 5°) de condamner l’état à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2026, M. A... déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A..., il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 3. M. A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 3 : La demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 23 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2600587_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel