TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeCitée 2×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600589_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme A... C..., représentée par M. B... C...,son tuteur, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 7 avril 2026 par laquelle la Direction générale des finances publiques de Guadeloupe l’a mise en demeure de payer la somme de 391,60 euros au titre de la taxe foncière. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l'administration fiscale est susceptible d'opérer des saisies sur leurs comptes bancaires à tout moment. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de l’ordonnance rendue. Pour caractériser l'urgence, la requérante se borne à soutenir que l'administration fiscale est susceptible d'opérer des saisies sur son compte bancaire à tout moment. Toutefois, Mme C... ne justifie, ni même n'allègue en produisant des pièces que de telles saisies porteraient à sa situation personnelle et financière une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requérante ne pouvant être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur sa requête, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à M. B... C.... Fait à Basse-Terre, le 7 mai 2026. Le juge des référés, signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L’adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600589_20260507
Données disponibles
- Texte intégral