TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600590_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme C... B... demande au tribunal de bien vouloir sanctionner les manquements au devoir de probité de Mme A... D..., maire de Trouville-sur-Mer, de les rendre publics et de faire supprimer la publication du journal municipal « La Mouette » paru le 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ».
2. Mme C... B... demande au tribunal de bien vouloir sanctionner les manquements au devoir de probité de Mme A... D..., maire de Trouville-sur-Mer, de les rendre publics et de faire supprimer la publication du journal municipal « La Mouette » paru le 13 février 2026 à Trouville-sur-Mer, en raison de la méconnaissance, par l’élue municipale, des règles de communication des collectivités locales, résultant du code électoral et de la jurisprudence. Alors qu’au demeurant, elle ne précise aucunement les règles qui auraient été méconnues par la maire de Trouville-sur-Mer, il n’appartient pas au juge administratif, même en sa qualité de juge des élections, de se prononcer sur de telles conclusions qui ne relèvent manifestement pas de son office.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Fait à Caen, le 20 février 2026.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2600590_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel