TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600591_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. C... A..., détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas et transféré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il soutient qu’il vit en France depuis 1980 et qu’il a tardé à demander le renouvellement de son titre de séjour d’une durée de dix ans. Par lettre enregistrée le 21 janvier 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire n’a été pris à l’encontre de M. A... de sorte que la requête est dépourvue d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet./ Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat./ Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». 2. Dès lors qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été prise à l’encontre de M. A..., la requête de celui-ci, qui est dirigée contre une décision matériellement inexistante, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 janvier 2026. La magistrate désignée, A. B... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2600591_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA