TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600591_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Halil, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’ordonner sa remise en liberté et sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Moselle a présenté des observations le 20 février 2026 en indiquant ne jamais avoir placé M. B... au centre de rétention administrative de Metz. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Strasbourg : Moselle (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n’a jamais fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative de Metz, est domicilié au cabinet de son avocate Me Halil, à Metz. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Moselle et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy, le 20 mars 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2600591_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel