TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600591_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B... A..., demande à la commission de médiation de département de la Drôme de le reconnaitre prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO). Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la préfecture de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient : Que la requête est sans objet en ce qu’elle vise à reconnaître le statut prioritaire, déjà octroyé ; Que le délai réglementaire de 3 mois dont l’Etat dispose pour octroyer un logement aux demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation, n’a pas expiré à la date du recours gracieux formé ; L’incompétence du juge administratif à statuer sur un recours gracieux, par principe destiné à la commission de médiation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n°2007-790 du 5 mars 2007 ; le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a adressé à la juridiction administrative un recours gracieux, et non contentieux, destiné à la commission de médiation. Il a par ailleurs demandé sa reconnaissance de la qualité prioritaire aux fins d’obtenir un logement dans le cadre de la procédure DALO. Toutefois, par décision du 18 novembre 2025, la commission de médiation du département de la Drôme a fait droit à cette demande. Par suite, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 27 avril 2026. La 1ère vice-présidente, Magali Selles La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2600591_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA