TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600596_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur B... D..., représentée par Me Souty, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire à Addis-Abeba (Ethiopie) du 4 décembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune B... D... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par Mme C... devant la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France contre la décision du 4 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a été enregistré, par la commission, le 3 février 2025. Le courrier d’enregistrement de ce recours reçu par la requérante mentionnait les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours ouverts contre une telle décision. La régularisation du recours préalable de Mme C... a été enregistrée par la commission le 3 mars 2025. Ainsi, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur le recours de Mme C..., a fait naître, le 3 mai 2025, une décision implicite de rejet contre laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 5 mai 2025, le 4 mai étant un dimanche. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à Me Souty. Fait à Nantes, le 9 mars 2026. La présidente, P. Picquet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2600596_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel