TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600600_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de « constater la carence fautive du ministère des armées » ; 2°) d’enjoindre au ministère des armées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer l’attestation employeur dans un délai de huit jours ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration. 4. Les conclusions de la requête de M. A... tendent à ce que le tribunal enjoigne au ministre des armées et des anciens combattants de lui délivrer l’attestation employeur, sous huit jours. Ces conclusions, tendant au prononcé d’une injonction à titre principal et non à titre de mesure d'exécution de l’annulation d'une décision administrative, sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, la requête de M. A... ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative déterminée. Enfin, si le requérant se prévaut d’une « carence fautive » de l’administration et sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, il produit à l’instance une demande, datée du 30 décembre 2025, adressée au centre ministériel de gestion Arcueil et, confiée aux services postaux le même jour, par laquelle il sollicite la remise de l’attestation employeur et fait état des préjudices financier et moral subis. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision expresse de rejet n’y a été opposée. Dans ces conditions, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de date de réception de cette demande par l’administration, les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme d’argent au titre des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées. Par suite, la requête de M. A..., manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Marseille, le 20 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600600_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel