TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 2×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600604_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Calvados sur son recours gracieux en date du 5 novembre 2025, formé à l’encontre du refus opposé à sa candidature pour un poste d’agent d’entretien et de restauration en collège à mi-temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Mme A... B..., qui a candidaté à un poste d’agent d’entretien et de restauration en collège en qualité de fonctionnaire titulaire, joint à sa requête le recours gracieux en date du 5 novembre 2025 par lequel elle a demandé au président du conseil départemental du Calvados de réexaminer sa candidature au regard de son ancienneté, de sa situation personnelle et sanitaire ainsi que du caractère réservé du poste aux titulaires, ou à défaut, de lui communiquer la décision de refus écrite et motivée. Par un courrier en date du 25 février 2026, dont elle a accusé réception le 27 février 2026, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en indiquant les moyens et conclusions qu’elle entend soumettre au juge et a été informée de ce que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée comme manifestement irrecevable. En dépit de la demande de régularisation, Mme B... n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Caen, le 30 avril 2026.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie ColletRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600604_20260430