TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600605_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 2 décembre 2025 valant titre exécutoire en vue du recouvrement d’une somme de 1 057,80 euros correspondant à la taxe locale sur la publicité extérieure due au titre de l’année 2024. Il soutient que la modification des surfaces taxables effectuée de manière unilatérale par la mairie de Six-Fours-les-Plages ne correspond ni à la réalité ni à la déclaration qu’il a effectuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ». 3. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent, par leur nature même, dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. 4. Dans ces conditions, le litige soulevé par M. A..., qui concerne la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l’année 2024, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulon, le 23 février 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2600605_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel